Liberté d'association vs liberté contractuelle ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Notes et commentaires juridiques
URL permanente :
Titre :
Liberté d'association vs liberté contractuelle dans les centres commerciaux (Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 2018-017504)
Auteur(s) :
Titre de la revue :
La Semaine juridique - Entreprise et affaires
Nom court de la revue :
JCP (E)
Numéro :
49
Pagination :
30-32
Éditeur :
LexisNexis
Date de publication :
2018-12-06
ISSN :
1290-5119
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'Homme et Société/Droit
Résumé :
Ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le bail stipulait que le preneur ne s'était pas engagé à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer ...
Lire la suite >Ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le bail stipulait que le preneur ne s'était pas engagé à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et qu'en cas de retrait, le preneur restait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial, de sorte que cette clause, qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue, une cour d'appel en déduit exactement que la locataire ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association et que la demande en paiement des cotisations devait être rejetée. Quant aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, invoquées par l'association, elles sont étrangères aux rapports entretenus par l'association et un commerçant ancien adhérent.Lire moins >
Lire la suite >Ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le bail stipulait que le preneur ne s'était pas engagé à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et qu'en cas de retrait, le preneur restait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial, de sorte que cette clause, qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue, une cour d'appel en déduit exactement que la locataire ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association et que la demande en paiement des cotisations devait être rejetée. Quant aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, invoquées par l'association, elles sont étrangères aux rapports entretenus par l'association et un commerçant ancien adhérent.Lire moins >
Langue :
Français
Audience :
Non spécifiée
Vulgarisation :
Non
Établissement(s) :
Université de Lille
Équipe(s) de recherche :
L’Équipe René Demogue
Date de dépôt :
2020-10-13T14:15:01Z
2021-10-01T13:38:51Z
2021-10-01T13:38:51Z