Rétroactivité de la loi plus douce pour ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Notes et commentaires juridiques
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Titre :
Rétroactivité de la loi plus douce pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, obs. ss Cass. crim., 24 oct. 2018, no 17-86749
Auteur(s) :
Titre de la revue :
Gazette du Palais
Numéro :
2019/2
Pagination :
85-86
Éditeur :
Lextenso
Date de publication :
2019-01-15
ISSN :
1963-1804
Mot(s)-clé(s) :
Sanctions pénales
Banqueroute
Faillite personnelle
Interdiction de gérer
Rétroactivité de la loi pénale plus douce
Abrogation
Inconstitutionnalité
Condition d'intentionnalité
Banqueroute
Faillite personnelle
Interdiction de gérer
Rétroactivité de la loi pénale plus douce
Abrogation
Inconstitutionnalité
Condition d'intentionnalité
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'Homme et Société/Droit
Résumé :
Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ayant été déclarées inconstitutionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction ...
Lire la suite >Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ayant été déclarées inconstitutionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sauraient être prononcées par les juridictions pénales, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la décision d’inconstitutionnalité, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (1re espèce) Les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, étant moins sévères, du fait de l’ajout de l’adverbe « sciemment », l’interdiction de gérer prévue par ce texte ne saurait être prononcée par la juridiction civile ou commerciale, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la loi, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (2de espèce)Lire moins >
Lire la suite >Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ayant été déclarées inconstitutionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sauraient être prononcées par les juridictions pénales, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la décision d’inconstitutionnalité, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (1re espèce) Les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, étant moins sévères, du fait de l’ajout de l’adverbe « sciemment », l’interdiction de gérer prévue par ce texte ne saurait être prononcée par la juridiction civile ou commerciale, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la loi, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (2de espèce)Lire moins >
Langue :
Français
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Établissement(s) :
Université de Lille
Équipe(s) de recherche :
L’Équipe de Recherche Appliquée au Droit Privé
Date de dépôt :
2024-04-04T13:02:40Z
2024-04-08T08:26:22Z
2024-04-08T08:26:22Z