Rétroactivité de la loi plus douce pour ...
Document type :
Article dans une revue scientifique: Notes et commentaires juridiques
Permalink :
Title :
Rétroactivité de la loi plus douce pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, obs. ss Cass. crim., 24 oct. 2018, no 17-86749
Author(s) :
Journal title :
Gazette du Palais
Volume number :
2019/2
Pages :
85-86
Publisher :
Lextenso
Publication date :
2019-01-15
ISSN :
1963-1804
Keyword(s) :
Sanctions pénales
Banqueroute
Faillite personnelle
Interdiction de gérer
Rétroactivité de la loi pénale plus douce
Abrogation
Inconstitutionnalité
Condition d'intentionnalité
Banqueroute
Faillite personnelle
Interdiction de gérer
Rétroactivité de la loi pénale plus douce
Abrogation
Inconstitutionnalité
Condition d'intentionnalité
HAL domain(s) :
Sciences de l'Homme et Société/Droit
French abstract :
Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ayant été déclarées inconstitutionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction ...
Show more >Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ayant été déclarées inconstitutionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sauraient être prononcées par les juridictions pénales, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la décision d’inconstitutionnalité, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (1re espèce) Les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, étant moins sévères, du fait de l’ajout de l’adverbe « sciemment », l’interdiction de gérer prévue par ce texte ne saurait être prononcée par la juridiction civile ou commerciale, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la loi, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (2de espèce)Show less >
Show more >Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ayant été déclarées inconstitutionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sauraient être prononcées par les juridictions pénales, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la décision d’inconstitutionnalité, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (1re espèce) Les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, étant moins sévères, du fait de l’ajout de l’adverbe « sciemment », l’interdiction de gérer prévue par ce texte ne saurait être prononcée par la juridiction civile ou commerciale, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la loi, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (2de espèce)Show less >
Language :
Français
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
Administrative institution(s) :
Université de Lille
Research team(s) :
L’Équipe de Recherche Appliquée au Droit Privé
Submission date :
2024-04-04T13:02:40Z
2024-04-08T08:26:22Z
2024-04-08T08:26:22Z